Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, immédiatement, une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour, dans l’attente d’une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1993, titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mai 2025, a sollicité le 26 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré ses relances, par la requête susvisée, elle demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour.
2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à se voir délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé justifiant la prolongation de son droit au séjour, Mme A se borne à rappeler qu’elle demeure sans récépissé ni carte de séjour, ce qui fragiliserait sa situation administrative et sociale, mais reconnaît avoir été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 28 mai 2025 au 27 août 2025 justifiant de l’ensemble de ses droits, y compris le droit au séjour et au travail. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que les circonstances de l’espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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