Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2301392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Exulcere |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2023 et 22 avril 2025, la société civile immobilière Exulcere, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Corbès a approuvé la modification du plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’article 4 du règlement de la zone U1 du plan local d’urbanisme en tant qu’il rend obligatoire le raccordement au réseau d’assainissement collectif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbès une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-49 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 5 mai 2025, la commune de Corbès, représentée par Me Audouin, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’article 4 du règlement de la zone U1 sont temporellement irrecevables ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— les observations de Me Guin, avocat de la société Exulcere,
— et les observations de Me Audouin, avocat de la commune de Corbès.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2022, le conseil municipal de Corbès a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme communal. Le recours gracieux de la société Exulcere, qui a sollicité le retrait de cette délibération par un courrier du 15 décembre 2022, a été rejeté par le maire de Corbès le 14 février 2023. Par la présente requête, la société Exulcere demande l’annulation de la délibération du 17 octobre 2022, du rejet de son recours gracieux et de l’article 4 du règlement de la zone U1 du plan local d’urbanisme communal en tant qu’il rend obligatoire le raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. En premier lieu, l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme prévoit qu': « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » Aux termes de l’article L. 132-7 de ce code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. » Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers adressés le 26 avril 2022 et réceptionnés le 29 avril 2022, le maire de Corbès a adressé le projet de modification du plan local d’urbanisme au parc national des Cévennes, au SCOT du pays des Cévennes, au conseil régional d’Occitanie, à la chambre d’agriculture du Gard, à la chambre des métiers du Gard, au conseil départemental du Gard et à la chambre de commerce et d’industrie du Gard. Ainsi, le projet de modification susmentionné a été dûment notifié aux personnes publiques associées en application des dispositions précitées. Par suite, le vice de procédure invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-49 du code de l’urbanisme : " Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l’article L. 101-2, de salubrité, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : / 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif ; () ".
6. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’article R. 151-49 précité que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut déterminer les modalités de desserte des terrains par le réseau d’assainissement. Ainsi, et dès lors qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le règlement conditionne la réalisation d’une construction sur un terrain classé en zone urbanisée par le plan local d’urbanisme au raccordement de cette construction au réseau collectif d’assainissement, les dispositions générales et de l’article U4 du règlement en litige ne sont pas incohérentes avec le classement en zone urbaine des terrains sur lesquels elles s’appliquent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-49 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Corbès, la société Exulcere n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la délibération du 17 octobre 2022, du rejet de son recours gracieux et de l’article 4 du règlement de la zone U1 du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Exulcere la somme demandée par la commune de Corbès sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Exulcere est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corbès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Exulcere et à la commune de Corbès.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Vosgien, première conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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