Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2327863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 29 août 2022, 16 mai 2022 et 4 février 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 29 août 2022, 16 mai 2022 et 4 février 2018 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 19 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 24 décembre 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que les mentions relatives à l’infraction du 16 mai 2022 et de la décision 48 SI dont le requérant demande l’annulation ne figurent plus sur ce relevé et que le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté à cette date de quatre points. La décision 48 SI en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 mai 2022 et de la décision 48SI du 19 juillet 2023.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’infraction commise le 4 février 2018 :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 4 février 2018, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le requérant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. B a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Par ailleurs, la réalité de cette infraction est établie, en application des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, par l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. En l’absence d’argumentation tendant à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 29 août 2022 :
7. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infractions commise le 29 août 2022 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction et qu’il aurait ainsi reçu l’avis comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 29 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 29 août 2022 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives à l’infraction du 16 mai 2022 et de la décision « 48 SI » du 19 juillet 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l’infraction commise le 29 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2327863
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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