Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme C A demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu son permis de visite avec son conjoint, M. B D, pour une durée de trois mois.
Elle soutient que :
— elle n’est pour rien dans l’introduction du téléphone et de la carte SIM trouvés sur son conjoint, ce que ce dernier a confirmé ;
— elle est la seule personne à pouvoir rendre régulièrement visite à son conjoint, à s’occuper de son linge, à l’aider dans sa réinsertion et dans son bien être psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2513483, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 9 h 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu son permis de visite qui lui a été délivré en qualité d’amie M. B D pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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