Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 3 mai, 18 et 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guler, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à cette commission de médiation de procéder au réexamen de son recours amiable sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement dans un délai de trois mois, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sa famille se trouve dépourvue de logement ;
- elle a transmis les pièces demandées au secrétariat de la commission de médiation ;
- la dette locative de son époux a été effacée par la Banque de France ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les objectifs de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ;
- elle méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 18 août 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de Mme Saïh et les observations de Me Guler, représentant Mme B…, qui abandonne dans la présente instance ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’ordonner, sous astreinte, le relogement de la requérante ainsi que ses conclusions indemnitaires. En revanche, Me Guler maintient ses autres conclusions ainsi que l’ensemble des moyens développés dans la requête et les mémoires.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté cette demande comme irrecevable par une décision du 11 octobre 2024 au motif que son époux ne remplissait pas les conditions de permanence de résidence en France. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 14 février 2025, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme B… a abandonné ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’ordonner, sous astreinte, son relogement ainsi que ses conclusions indemnitaires. En revanche, elle a expressément maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Pour rejeter le recours amiable de Mme B…, la commission de médiation du Val-d’Oise a relevé, dans sa décision du 11 octobre 2024, que son époux ne respectait pas les conditions de régularité du séjour exigées par les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Par sa décision du 14 février 2025, la commission a ensuite rejeté le recours gracieux de Mme B… aux motifs que sa demande de logement social datait de moins de moins de cinq ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté préfectoral du 9 août 2024. La commission de médiation a ajouté que si Mme B… était dépourvue de logement, elle était néanmoins reconnue prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées depuis le 18 juillet 2024. Enfin, la commission de médiation a précisé que l’existence d’une dette locative peut être un frein à l’accès au parc social.
8. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B… sur un motif différent de celui retenu par la décision initiale, la commission de médiation doit être regardée comme ayant entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B… doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux qui a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.
9. En l’espèce, par la décision attaquée du 14 février 2025, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme B… tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que sa demande de logement social datait de moins de cinq ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 9 août 2024.
10. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et il est constant qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, Mme B… était, avec sa famille composée de son époux et de leurs deux enfants, dépourvue de logement. Ainsi, Mme B… justifie qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce même code. La circonstance que l’intéressée soit reconnue prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées est ainsi sans incidence sur le droit au relogement de la requérante. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code de la construction et de l’habitation et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme B…. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… par la commission de médiation du Val-d’Oise en vue d’une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. D’une part, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guler, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guler de la somme de 600 euros.
14. Mme B… n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours présenté par Mme B… tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Val-d’Oise de procéder au réexamen du recours amiable de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guler une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Guler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Guler et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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