Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2513476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0933 du 24 mars 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a procédé au contrôle du passeport du passager, dont la bande « MRZ » a été lue par le logiciel ALTEA ;
- la lecture par ALTEA de la bande MRZ doit nécessairement amener à conclure à l’absence d’irrégularité manifeste du passeport dans son intégralité ;
- elle ne peut juridiquement et matériellement pas numériser les passeports de l’ensemble des passagers qu’elle transporte.
La requête a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 3 août 2024, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Alger et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer le 3 août 2024 un passager en provenance d’Alger, dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. La société requérante fait valoir que le passager qu’elle a débarqué était muni d’un passeport valide au moment où il a embarqué. Pour en justifier, elle produit une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant notamment les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la bande « MRZ » du passeport, comme en atteste la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données ALTEA. D’abord, la circonstance que la bande MRZ ait été lue par le logiciel ne permet pas, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, d’amener nécessairement à « conclure à l’absence d’irrégularité manifeste du passeport dans son intégralité », d’autant moins qu’elle affirme elle-même, dans sa requête, qu’« ALTEA ne permet pas d’établir que les autres pages du passeport ne comportent pas d’élément d’irrégularité manifeste (par exemple, une page arrachée) ». Ensuite, si la société requérante fait valoir que les informations ayant trait à l’identité du passager et à son passeport sont identiques à celles figurant sur la fiche passager SETRADER, cette concordance est insuffisante pour établir l’existence d’un contrôle effectif du passeport au moment de l’embarquement et, en tout état de cause, l’absence d’irrégularité manifeste sur ce document. Enfin, si la société requérante affirme qu’elle est dans l’incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée des documents de voyage de tous ses passagers, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à le démontrer. C’est donc à bon droit que le ministre d’État, ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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