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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2510964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder, à titre provisoire, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le contexte politique au Soudan soumet son épouse à un danger immédiat et que son état de santé et celui de son épouse sont affectés par la décision en litige ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510963 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Marcel pour M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h39.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En l’espèce, le requérant, titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 26 juin 2026, a épousé une compatriote le 13 mars 2023 et fait valoir sans aucune contestation sur ce point que ce mariage a été célébré par procuration, possibilité offerte par le droit soudanais. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse dont il a été accusé réception le 1er mars 2024. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte de ce temps d’instruction et alors qu’il résulte de l’instruction que la situation politique au Soudan crée une recrudescence anxieuse majeure pour le requérant, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. B… au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le regroupement familial à M. B… au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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