Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2316107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Colombes portant maintien en demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, ainsi que la décision de refus du 11 septembre 2023 de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avant l’avis du conseil ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes, à titre principal de le placer en position de CITIS à compter de sa déclaration de rechute et jusqu’à ce qu’une décision soit prise par le conseil médical ainsi que de lui verser les rappels de demi-traitement afférents et, à titre subsidiaire, de le placer à partir du 25 décembre 2023 en CITIS provisoire, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Colombes versera la somme de 1 200 euros au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316107
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