Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Mayenne de prendre ses responsabilités et d’effectuer des travaux sur l’ouvrage d’art situé sous la route départementale RD32 afin de faire cesser les inondations récurrentes de sa propriété sise au lieu-dit du « Bas Vallon » à Saint-Berthevin.
Il soutient que :
- il a fait l’acquisition d’une propriété située dans une zone naturelle et non inondable ;
- il a subi plusieurs inondations, plus ou moins importantes, qui ont provoqué, pour certaines d’entre elles, de lourds dégâts matériels ;
- l’ouvrage situé sous la route départementale D32 n’a pas la capacité d’absorber les forts cumuls de pluie ; une étude hydraulique réalisée en décembre 2024 prouve que cet ouvrage n’a pas la capacité pour absorber les crues centennales et préconise la réalisation de travaux pour éliminer le risque d’inondation du bien dont il est propriétaire ;
- son bien est inhabitable, sans risquer d’importantes pertes matérielles, voire humaines, et il est désormais invendable sans pertes financières ;
- il est tributaire du manque de volonté du département de la Mayenne à effectuer ces travaux sur un ouvrage d’art déclaré comme non conforme ;
- il a reçu un courrier daté du 11 mars 2025 l’informant que le département n’envisage pas de modifier cet ouvrage d’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il est constant que, par un courrier du 11 mars 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne a informé M. A… que le département n’envisageait pas « d’engager des travaux de modification et d’adaptation » de l’ouvrage d’art situé sous la route départementale RD32. La mesure sollicitée par le requérant fait donc obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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