Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 mai 2025 et le 14 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 7 janvier 2025 ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 septembre 2024 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024004627 de Mme B… ;
- la décision du 01 septembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 20 septembre 2024, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 20 septembre 2024, que Mme B… A… était prioritaire et devait être accueillie dans un logement foyer ou un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à Mme B… dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 1er novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante est toujours dépourvue d’hébergement. Toutefois, la requérante n’a déposé son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation que le 2 janvier 2025. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 2 janvier 2025, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
En outre, pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. A cet égard, Mme B… n’établit pas, par les pièces apportées, la composition de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 550 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 100 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme globale de 550 euros.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Kwemo, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Kwemo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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