Rejet 6 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 avr. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er avril 2025, Mme C, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône :
— d’assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard « à compter de la notification de la décision à intervenir » ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à sa minorité d’âge et à son état de vulnérabilité ;
— la carence du département à exécuter la décision du juge des enfants constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement et à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
— l’inexécution de la décision du juge des enfants constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à l’exécution des décisions de justice ;
— le département porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa dignité, à son droit à la santé et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ;
— le département ne peut se prévaloir du caractère limité des moyens disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est porté d’atteinte grave ni au respect de la dignité humaine ni à la sécurité ou la moralité de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante guinéenne née le 15 mai 2009, Mme A serait entrée en France au mois de février 2024. La juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille l’a confiée provisoirement au département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance du 21 mars 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de quarante-huit heures.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. » Aux termes de l’article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est accueillie dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’elle est scolarisée dans un collège. Ce centre d’hébergement a vocation à recevoir un public mixte de quatre-vingt-dix personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, où la requérante, immature et vulnérable, apparaît en grande difficulté. Elle semble n’être âgée que de quinze ans au vu de son comportement, de son manque d’autonomie et de sa fragilité émotionnelle, selon l’équipe de la structure qui veille à sa préservation en la faisant bénéficier actuellement d’un hébergement protégé avec chambre individuelle ainsi que d’un encadrement renforcé. Il n’apparaît ainsi ni que Mme A serait dépourvue de tout abri ni que sa santé, sa sécurité ou sa moralité seraient en danger, dans l’attente de la décision que la juge des enfants prendra au vu des résultats de l’analyse documentaire à laquelle elle a soumis les actes d’état civil produits par l’intéressée et du rapport de l’expertise psychiatrique qu’elle a ordonnée afin de déterminer notamment l’existence ou non de troubles ou d’une déficience pouvant être à l’origine de l’immaturité et de la dépendance relevées. Ainsi, en l’absence de carence caractérisée du département des Bouches-du-Rhône portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n’est pas justifié de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Youchenko et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Mise en demeure ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Société par actions ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Afrique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maladie professionnelle ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Carte scolaire ·
- Inopérant ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.