Annulation 5 juin 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2301827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 2 novembre 2023, la SAS AN2M, représentée par Me Maginot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la maire d’Audenge a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de six lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Audenge de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC3.2. du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge est erroné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 21 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Audenge, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Maginot, représentant la SAS AN2M,
— et les observations de Me Baltassat, représentant la commune d’Audenge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2022, la SAS AN2M a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de six lots à bâtir, sur un terrain situé rue du Moulin, sur les parcelles cadastrées section DC n°s 178, 179 et 182. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la maire d’Audenge a refusé de faire droit à la demande de la SAS AN2M. Par un courrier reçu en mairie le 31 décembre 2022, la SAS AN2M a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet deux mois plus tard. Par la présente requête, la SAS AN2M demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’occupation des sols sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis d’aménager ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis d’aménager délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés à cet article.
5. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone UC, que le règlement du plan local d’urbanisme d’Audenge décrit comme une zone urbaine mixte de moyenne à faible densité. Les maisons alentours, aux gabarits et revêtements variables, de style moderne aussi bien qu’ancien, ne présentent ainsi pas de caractère homogène. Si la maire fait valoir que le projet s’inscrit sur un terrain présentant des paysages naturels de qualité, avec la proximité d’un espace boisé classé et du ruisseau d’Ayguemorte et deux zones d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), il ressort des pièces du dossier que celui-ci est entouré sur chacune de ses limites séparatives de parcelles construites et s’inscrit en continuité de l’urbanisation existante, au Sud-Est du centre-bourg. Et, les ZNIEFF sont relativement éloignées. Le projet implique, en outre, que 10% des espaces communs soient en espace vert et le bosquet de chênes et de noisetiers situé sur le terrain d’assiette sera pour partie préservé et protégé par une clôture. En revanche, la circonstance que la voie de desserte des services de lutte contre l’incendie et l’aire y afférente se situent sur la zone humide floristique ne caractérise pas une atteinte à l’intérêt des lieux au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire d’Audenge ne pouvait pas se fonder sur les dispositions citées au point 4 pour refuser le permis d’aménager.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis de construire est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers et il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté litigieux, la maire de la commune d’Audenge s’est fondée sur la circonstance que le projet est situé à proximité immédiate d’une forêt classée en espace boisé classé (EBC) et qu’il ne présente pas de mesures propres à garantir un état débroussaillé des abords des constructions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le lotissement projeté prévoit la création d’une voie interne présentant une chaussée de cinq mètres de large avec une aire de retournement de façon à permettre la circulation des véhicules de défense et de lutte contre les incendies. Il prévoit en outre une piste réservée au SDIS. Il en ressort par ailleurs qu’un point d’eau se situe à moins de 200 mètres, comme cela est indiqué dans l’avis favorable du SDIS du 21 octobre 2022. Si le terrain d’assiette jouxte au Nord des espaces majoritairement arborés, il est également entouré de parcelles construites. Il ressort enfin de l’arrêté préfectoral de dispense d’étude d’impact du 7 juillet 2022 que le porteur de projet s’est engagé à créer une bande de débroussaillement de 50 mètres, réduisant ainsi encore davantage les risques d’incendie. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire d’Audenge ne pouvait pas se fonder sur les dispositions citées au point 6 pour refuser le permis d’aménager.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge : « () / 2 – Voirie / – Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies par le PLU. / En cas d’impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou de milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse, dont la longueur ne pourra excéder 100 m. A voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service puissent faire aisément demi-tour. () ». D’après l’annexe 5 du règlement du plan local d’urbanisme d’Audenge : « Constitue une voie pour l’application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. / Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert : / – 5 logements ou plus en zones UA, UB (y compris le secteur UBa) et 1AU, / – 3 logements ou plus dans les zones UC (y compris UCa), UD (y compris Uda) et le secteur 1AUa. () ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la voie interne projetée, qui prend naissance rue du Moulin, remonte le terrain d’assiette avant de se séparer en deux voies se terminant en impasse desservant chacune différents lots. Bien que fermée par un portail et constituant ainsi une voie privée, la voie interne projetée doit être regardée comme une voie nouvelle au sens des dispositions précitées de l’article UC3, qui lui sont dès lors applicables. Le plan de composition indique que la voie desservant les lots 4 à 6 est d’une longueur de 99,5 mètres, respectant ainsi les dispositions du plan local d’urbanisme. Si la commune conteste cette mesure, les pièces au dossier sont insuffisantes à démontrer que cette voie n’aurait pas été mesurée dans sa partie la plus longue. Si la voie desservant les lots 1, 2 et 3 ne dispose pas, à proprement parler, d’une aire de retournement, ce que les dispositions du plan local d’urbanisme n’imposent pas, sa partie terminale est suffisamment large pour permettre aisément le retournement des véhicules, sans risque particulier pour les automobilistes ou les piétons, quand bien même son emprise serait commune aux accès de certains lots. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge est erroné. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la maire d’Audenge délivre à la société requérante le permis de d’aménager sollicité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS AN2M, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Audenge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS AN2M et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 de la maire d’Audenge est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Audenge de délivrer à la SAS AN2M le permis d’aménager qu’elle a demandé le 11 août 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Audenge versera à la SAS AN2M la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AN2M et à la commune d’Audenge.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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