Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2512922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2025, N° 2519160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
— I- Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une assignation à résidence entre le 22 octobre et le 26 novembre 2025, avec obligation de signer chaque jour au commissariat et interdiction de sortir du département de l’Essonne ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée de vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci étant insuffisamment motivée, n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ; méconnaissant les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ; par ailleurs la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégale par la voie de l’exception, insuffisamment motivée et n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation, tout en méconnaissant également les dispositions des articles L.731-1 et R-733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de sortir du département de l’Essonne :
elle est illégale par la voie de l’exception ;
S’agissant de la légalité de la décision l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat :
elle est :
illégale par voie d’exception ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion.
II – Par une ordonnance n° 2519160 du 29 octobre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 30 octobre 2025 sous le n° 2512922, et complétée par des pièces enregistrées les 23, 14 octobre et 10 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car il a quatre enfants mineurs dont il s’occupe ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il a demandé un titre de séjour depuis plusieurs mois ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il dispose de garantie de représentation et d’un domicile stable ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et des dispositions de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il craint un retour en Russie en raison de son origine tchétchène et de sa possible mobilisation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.731-3 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’est pas prouvé qu’il lui serait impossible de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait car il est assigné à résidence dans le département du Val d’Oise alors qu’il habite le département de l’Essonne ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 23 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, qui reprend ses écritures et souligne que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation, notamment s’agissant de violences conjugales et qu’il ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- les observations de M. B… qui précise qu’il s’occupe de son dernier enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant de nationalité russe né le 10 juin 1996 à Grozny (Russie) est entré en France selon lui à l’âge de 15 ans. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 17 février 2021 accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; toutefois, cette dernière décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2101544 du 8 juillet 2021. Il a été interpellé en dernier lieu le 12 octobre 2025 et a été placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire et recel de véhicule volé. Il a alors fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 octobre 2025 prise par le préfet du Val d’Oise assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, par un second arrêté du même jour, d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours dans ce même département. Enfin, le préfet de l’Essonne a pris le 21 octobre 2025 un arrêté assignant M. B… à résidence dans le département de l’Essonne. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
Sur les conclusions à l’encontre de la décision portant assignation à résidence prise par le Val d’Oise :
2. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été implicitement mais nécessairement abrogée par l’arrêté du préfet de l’Essonne par lequel le requérant est désormais assigné à résidence dans le département de l’Essonne. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant assignation à résidence prise par le préfet du Val d’Oise sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions en annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée après avoir citée les textes applicables en la matière, et contrairement à ce que soutient le requérant, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que sa situation administrative et personnelle. Ces informations ne sont pas contredites par le requérant. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. B… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Il précise qu’il ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public.
5. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. B… est entré en France sans document et qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour. S’il soutient qu’il en a demandé un depuis plusieurs mois, il est constant qu’il est au moins de nouveau en France depuis 2021 et a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. D’autre part, il indique lui-même lors de son audition par les forces de l’ordre qu’il est connu pour plusieurs infractions et notamment vol, recel en bande organisée, port d’armes, usage de stupéfiants, usage de faux documents. Par suite, non seulement ce comportement constitue une menace de trouble à l’ordre public et en cela il relève du 5° des dispositions précitées, mais il relève également du 1° des mêmes dispositions. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen prévoient que : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… indique qu’il est père de quatre enfants et que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
7. Toutefois, et comme l’avait déjà jugé le tribunal de céans par le jugement mentionné au point 1 du présent jugement, l’intéressé est séparé de sa première conjointe et n’établit par aucune pièce s’occuper de ses trois premiers enfants. Par ailleurs, s’agissant de son quatrième enfant qu’il a eu avec sa deuxième conjointe, s’il produit une attestation du médecin de l’enfant indiquant qu’il accompagne la mère de l’enfant pour les consultations, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison de la menace de trouble à l’ordre public que présente le requérant. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de trois signalements en 2011, 2016 et 2017 respectivement pour vols à l’étalage, coups et blessures volontaires et conduite sans permis, puis, en 2021, pour conduite sans permis et usage d’un permis russe contrefait et enfin en 2024, pour recel de véhicule volé. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que le requérant présentait une menace pour l’ordre public. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français sans délai, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il méconnait l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
8. En quatrième lieu et pour les motifs rappelés au point précédent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, si le requérant indique qu’il aurait demandé un titre de séjour à diverses reprises, les pièces qu’il produit sont insuffisance pour établir une erreur manifeste d’appréciation. En effet, les pièces de 2018 versées à la procédure n’indiquent pas qu’il aurait fourni un dossier complet et les copies d’écran produites datent de septembre 2025, c’est-à-dire très récemment au regard de la date d’entrée alléguée.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu et compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu et pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée et a bien fait l’objet d’un examen personnel de la situation du requérant. Notamment, le préfet a rappelé les considérations de fait, telles que ses signalements et le motif de sa dernière interpellation par les forces de l’ordre.
12. En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Or, la réitération d’infractions délictuelles est suffisante pour établir l’appréciation du préfet de la situation de M. B…. Par suite, la circonstance que ce dernier soit titulaire d’un passeport en cours de validité et ait une adresse stable ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une quelconque erreur manifeste à cet égard.
13. En quatrième lieu, la circonstance que M. B… présente un domicile stable fonde la circonstance qu’il n’ait pas été assigné dans un centre de rétention administrative mais à son domicile. En revanche, il relève des dispositions précitées pour les motifs sus indiqués.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu et compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, et alors que les craintes de M. B… en cas de retour en Russie n’ont pas été considérées comme établies par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il ne verse que des documents généraux à la présente instance, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ni les dispositions de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu et compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
19. Il ressort de la décision attaquée qu’elle tient compte de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de la présence de famille en Russie mais également de la menace de trouble à l’ordre public. Elle rappelle également sa condamnation de 2021 et son interpellation de 2024. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
20. Si par jugement sus mentionné le tribunal administratif de Versailles a estimé qu’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, il ressort de la présente procédure que M. B… a continué son comportement délictueux et que la décision attaquée ne prévoit qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Compte tenu de l’ensemble des faits pour lesquels M. B… est connu par les forces de l’ordre et de leur réitération régulière, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant et celle-ci constitue une mesure nécessaire à la prévention de la sécurité publique et à la commission d’autres infractions, telles que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen le prévoit.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C… A…, attachée d’administration, chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision comporte l’ensemble des éléments de droit et de faits mettant à même M. B… de la contester utilement et notamment l’obligation de quitter le territoire français du Val d’Oise en date du 13 octobre 2025 qui en constitue le fondement. Ces précisions révèlent également l’examen individuel auquel le préfet s’est livré.
23. M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
24. En quatrième lieu, M. B… n’établissant par aucun document une quelconque atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui interdisant de sortir du département de l’Essonne :
25. M. B… n’établissant pas que la décision portant assignation à résidence serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de sortir du département de l’Essonne n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
26. M. B… n’établissant pas que la décision portant assignation à résidence serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de se présenter au commissariat n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
27. Enfin pour les motifs rappelés précédemment et alors que l’intéressé ne produit aucun élément spécifique à l’encontre de la décision attaquée, celle-ci n’est pas entachée de disproportion.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque et que ses deux requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de l’Essonne et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise et au préfet de l’Essonne, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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