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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 juin 2023, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 février,17 mars et 24 avril 2023, l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après dénommée Sytral Mobilités, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner deux experts chargés de dresser, dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway T6, un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d’être les plus concernés par les travaux lourds, lesquels experts devront communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion d’expertise et un pré-rapport ;
2°) de dire qu’elle supportera les frais d’intervention des experts ;
3°) de rejeter toutes demandes d’élargissement de la mission formulées par certains défendeurs.
Elle soutient que :
— les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur des immeubles identifiés et qu’il est donc utile de faire constater leur état ;
— les demandes diverses des défendeurs tendant à l’élargissement de la mission donnée à l’expert ont trait au cadre de vie des riverains et dépassent très largement les mesures de constatations sollicitées dans le cadre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme AC CB épouse E demande, d’une part, que soit réalisée une mise à double sens et/ou en impasse de la rue Raspail en cas de trafic routier plus important et, d’autre part, que soit réalisée une étude préalable comprenant un plan d’action visant à préserver la biodiversité.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Delcombel, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 28 mars 2023, M. BP BY et Mme BJ BY demandent, d’une part, que soient inscrits dans la requête des éléments relatifs aux nuisances sonores et vibratoires ainsi qu’à la circulation et au trafic routier, d’autre part, que le sens de circulation de la rue Raspail ne soit pas modifié et que soient rendues publiques les données enregistrées par la municipalité de Villeurbanne et, enfin, que le Sytral Mobilités fournisse, avant le début des travaux, les enregistrements sonores et vibratoires déjà réalisés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, Mme BU R et M. AE R demandent que soient rendues publiques les études acoustiques et vibratoires réalisées et que la mairie de Villeurbanne justifie par des études récentes de flux ses décisions portant sur le changement de sens de la circulation rue Raspail.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, M. I BW demande que soient mis à disposition des riverains les relevés sonores et vibratoires effectués début 2023.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme BK AZ et M. AI AZ demandent, d’une part, d’avoir accès aux études sonores et vibratoires réalisées dans leur maison, d’autre part, réparation pour le préjudice causé en lien avec l’impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle en télétravail et, enfin, que des mesures compensatoires pour protéger la biodiversité soient mises en œuvre.
Par un mémoire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 158 route de Genas à Lyon, représenté par son syndic en exercice, la régie Simmoneau – SLCI Barrier Brotteaux, ayant pour avocat Me Geoffray (Chazelle Avocats), demande au juge des référés :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’aménager la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, notamment donner pour mission à l’expert de définir les préjudices de toute nature qu’il subit résultant des désordres liés aux travaux, notamment le préjudice de jouissance ou le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
3°) de mettre à la charge du Sytral les entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat diligenté contradictoirement en date du 6 avril 2023.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties concernées qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme CF, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ».
2. L’expertise demandée par le Sytral Mobilités, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles identifiés situés à proximité des travaux de prolongement de la ligne de tramway T6 susceptibles d’être le plus concernés par lesdits travaux, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. Les experts sont tenus, entre autres, d’informer les parties de leurs constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans leur rapport. S’il leur est loisible de communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ou un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de leur imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions du Sytral Mobilités tendant à imposer cette formalité aux experts doivent être rejetées.
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités publiques concernées de rendre publique des données ou de prendre de nouvelles mesures relatives aux nuisances sonores et vibratoires, à la circulation et au trafic routiers ou encore à la préservation de la biodiversité, ni de donner pour mission à l’expert de chiffrer les éventuels préjudices, notamment de jouissance ou résultant des travaux de remise en état de la voirie, subis par les parties. Il s’ensuit que les conclusions des défendeurs tendant à imposer de telles obligations aux autorités publiques concernées doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions, les conclusions de la métropole de Lyon tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
6. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens sont rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. CM, domicilié au 70 rue Anatole France à Saint Priest (69800), M. U BH, domicilié au 193 route du Bibost à Sourcieux les Mines (69120), et M. BV CD, domicilié au 3 rue Rivet à Lyon (69001), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de prolongement de la ligne du tramway T6, situés à proximité immédiate des immeubles identifiés dans la requête ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles ainsi que des caves, parkings et stationnements en sous-sol et des éventuelles dépendances des immeubles identifiés ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du Sytral Mobilités, de la société Egis Rail, de Mme Y AN, de M. CN AN, de Mme CC BQ, de Mme AF CO, de Mme BF AK, de M. BP CO, de M. D AB, de M. I G, de M. et Mme BS, de BE, de la métropole de Lyon, de M. F AQ et Mme M AQ, de Mme AG AP, de Mmes BG CH et Nathalie CH, de la commune de Villeurbanne, de Mme J AT, de M. BP BY et Mme BJ BY, de Mme pauline Lambert, de M. AI AZ, de M. et Mme R, de M. K R, de Mme AG AV, de M. AD AS, de Mme AM AS, de M. CI AV, de Mme AU AS, de M. et Mme BO, de M. BZ CE, de M. et Mme A T, de M. AS CA, de M. P CA, de M. BL AW, de M. et Mme C, de M. X BX, de Mme CP de CQ, de M. et Mme B BB, de M. et Mme BI, de M. BV BI, de M. et Mme V, de AX, de M. BD BC, de Mme AY AJ, de M. BA N, de Mme BM BN, de M. AO W, de Mme AH BR, de Mme L O, de M. AA BR, de Mme AR CG, de Mme H BY et M. Z S, de Mme AC CB, de M. et Mme Q, de M. AL CJ, de M. et Mme CK, de M. I BW, de la régie Ginet Immobilier représentant la copropriété du 27 rue F Bourgey et de la régie Simmoneau – SLCI Barrier Brotteaux représentant la copropriété du 158 route de Genas.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Sytral Mobilités, à la société Egis Rail, à Mme Y AN, à M. CN AN, à Mme CC BQ, à Mme AF CO, à Mme BF AK, à M. BP CO, à M. D AB, à M. I G, à M. et Mme BS, à CS BE, à la métropole de Lyon, à M. F AQ et Mme M AQ, à Mme AG AP, à Mmes BG CH et Nathalie CH, à la commune de Villeurbanne, à Mme J AT, à M. BP BY et Mme BJ BY, à Mme pauline Lambert, à M. AI AZ, à M. et Mme R, à M. K R, à Mme AG AV, à M. AD AS, à Mme AM AS, à M. CI AV, à Mme AU AS, à M. et Mme BO, à M. BZ CE, à M. et Mme A T, à M. AS CA, à M. P CA, à M. BL AW, à M. et Mme C, à M. X BX, à Mme CP de CQ, à M. et Mme B BB, à M. et Mme BI, à M. BV BI, à M. et Mme V, à CR AX, à M. BD BC, à Mme AY AJ, à M. BA N, à Mme BM BN, à M. AO W, à Mme AH BR, à Mme L O, à M. AA BR, à Mme AR CG, à Mme H BY et M. Z S, à Mme AC CB, à M. et Mme Q, à M. AL CJ, à M. et Mme CK, à M. I BW, à la régie Ginet Immobilier, à la régie Simmoneau – SLCI Brotteaux et aux experts.
Fait à Lyon, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
C. CF
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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