Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Acquère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable, qu’il était redevable d’un indu de 7 845 euros d’allocation de logement familiale (ALF) versée entre février 2022 et juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité pour la somme de 12 806 euros versée à tort entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 31 décembre 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour la somme de 150 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
4°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits à compter de la date de leur suspension.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ».
A supposer que M. A… soit regardé comme soutenant que la CAF n’avait pas le droit d’avoir accès à ses comptes bancaires personnels dans le cadre de son contrôle de sa situation, les dispositions précitées fondent légalement le droit de la CAF à obtenir une telle communication et ce quelle que soit la prestation versée en cause. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure doit être regardé comme manifestement infondé.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources (…) ».
Il ressort des pièces de la requête de M. A… que, suite à un contrôle de sa situation, la CAF a mis à sa charge les indus litigieux après avoir constaté, compte tenu des mentions figurant sur ses relevés bancaires, qu’il bénéficiait sur son compte bancaire de dépôts de chèques et de virements libellés « loyer » en provenance de tiers, ressources qu’il n’avait pas déclarées à la CAF. Pour contester le bien-fondé de ces indus, M. A… se borne à affirmer, dans des termes non-circonstanciés, avoir déclaré l’intégralité de ses ressources sans toutefois contester directement l’existence de ressources non déclarées ayant transitées par ses comptes bancaires. En outre, il se prévaut uniquement des montants de revenus figurant sur ses avis d’impôt pour les années 2020 à 2022, alors que ces mentions ont un caractère purement déclaratif. Si M. A… soutient enfin qu’il appartient à la CAF de produire les preuves établissant les versements sur ses comptes bancaires, il n’a pas produit de copie de ses relevés bancaires à l’appui de sa contestation ou toute autre pièce probante, alors qu’il en dispose.
Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… conteste le bien-fondé de l’indu n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes et n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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