Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 10 décembre 2024, Mme D C et M. A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté leur demande de remise de dettes d’indus de prime d’activité d’un montant total de 1 273,02 euros ;
2°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté leur demande de remise de dettes d’indus d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 4 092,68 euros.
Ils soutiennent que :
— le montant des indus n’est pas établi ;
— ils n’ont pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus concernant l’allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C demandent l’annulation, d’une part, des décisions du
1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Creuse a rejeté leur demande de remise de dettes d’indus de prime d’activité d’un montant total de
1 273,02 euros et, d’autre part, des décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté leur demande de remise de dettes d’indus d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 4 092,68 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au remboursement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête des intéressés tendant à l’annulation des décisions du
1er octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Creuse a rejeté leur demande de remise de dettes d’indus d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 4 092,68 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les requérants sont domiciliés à Aubusson (23200). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Guéret spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. En l’espèce, suite à un contrôle des services de la Caf, il est apparu que
Mme C a déclaré aux services fiscaux la somme de 22 502 euros au titre de ses ressources pour l’année 2021 alors qu’elle a déclaré à la Caf la somme de 18 946 euros, ce qui a engendré un premier indu de prime d’activité d’un montant de 610,59 euros pour la période de juin à novembre 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas déclaré les pensions d’invalidité de M. C, engendrant un second indu de prime d’activité de 662,43 euros pour la période de mars à mai 2022. Les intéressés ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de ces indus. Par ailleurs, ils sont tenus de rembourser les sommes qu’ils ont indument perçues, sauf si leur situation de précarité y fait obstacle.
9. A la date de leur demande de remise de dettes, les époux C, dont la bonne foi n’est pas en débat en l’espèce, avaient un quotient familial de 805 euros. Les justificatifs produits à l’instance concernant la nature et l’importance de leurs charges et de leurs ressources ne font pas obstacle à ce qu’ils puissent rembourser ces indus. Dans ces conditions, aucune remise de dettes ne peut leur être accordée. Il est par ailleurs possible pour les intéressés, s’ils le jugent utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d’un échéancier adapté à leur situation financière. Par suite, les époux C ne sont pas fondés à demander la remise de leur dette résultant d’indus de prime d’activité.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. C doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives aux indus d’allocation aux adultes handicapés sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de Mme et M. C en tant qu’il concerne les prestations visées à l’article 1er est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Guéret.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président du tribunal judiciaire de Guéret. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Famille ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fer ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Support ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.