Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de condamner le sous-préfet d’Argenteuil à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » est un obstacle à la poursuite de ses projets professionnels ; en effet, alors qu’elle en recherche d’emploi et qu’elle a obtenu une proposition d’emploi pour une rémunération de 56 000 euros par an, elle ne pourra pas signer de contrat en l’absence d’un document attestant de la légalité de son séjour ; en outre, l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour effectuer son changement de statut a plongé sa famille dans d’énormes difficultés financières, alors qu’elle a des enfants à charge et deux crédits, automobile et immobilier, en cours ; par ailleurs, elle remplit les conditions pour obtenir son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » ; enfin, en l’absence de titre de séjour, elle ne peut plus se déplacer librement sans crainte et, en cas de contrôle, elle s’expose à une mesure d’expulsion ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, aucune décision administrative n’ayant pu naître de sa situation ;
la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra d’introduire sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permettra, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, de faire valoir ses droits et d’obtenir un emploi ;
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 décembre 2024, Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 21 mai 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 décembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». En vertu du 2° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées en application de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l’article L. 421-20 du même code, doivent être présentées au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 à compter du 25 mai 2021.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par des courriels en date des 27 février 2026, 3 mars 2026, 6 mars 2026, 9 mars 2026 et 18 mars 2026 adressés à la sous-préfecture d’Argenteuil, Mme A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, depuis le 25 mai 2021, être présentées au moyen du téléservice « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Dans ces conditions, et dès lors que, d’une part, il résulte de l’instruction que l’époux de la requérante ne s’est pas vu délivrer sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-20 dudit code et que, d’autre part, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait tenté, en vain, de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », la mesure qu’elle sollicite ne présente aucun caractère d’utilité. Par suite, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A…, ne peut être regardée comme remplie, l’intéressée devant en outre être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne respectant pas la procédure prescrite pour le dépôt de la demande de titre de séjour dont elle sollicite la délivrance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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