Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars et les 1er et 7 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, d’autre part de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Aisne aurait dû, préalablement à son édiction, saisir la commission du titre de séjour ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité entachant la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an et une mesure d’éloignement qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de l’Aisne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, d’une part, que la requête est irrecevable et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Grzeziczak, substituant Me Guillaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 6 mars 1997, déclare être entré en France en septembre 2018. Il a sollicité, le 5 février 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 16 janvier 2026, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 10 mars 2026, M. C… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier pour des faits de conduite malgré une interdiction de conduire tout véhicule et en ayant fait usage de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue, le 11 mars 2026 pour des faits de violences conjugales commis entre le 1er juillet et 4 décembre 2024 ainsi que pour des faits de violences sur mineur de 15 ans commis entre le 6 février et le 19 mai 2025. Après le classement sans suite de cette affaire, la préfète de l’Aisne a, par une décision du 12 mars 2026, ordonné le placement de M. C… en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. C…, demande au Tribunal d’annuler les décisions du 16 janvier 2026.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Le deuxième alinéa de l’article R. 921-1 du même code dispose que : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 16 janvier 2026, comportant les décisions par lesquelles la préfète de l’Aisne a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne les voies et délais de recours. Or, il ressort des pièces des dossiers, que M. C… a été avisé, à l’adresse qu’il avait communiquée aux services préfectoraux et qui est celle de son oncle, sans qu’il y ait lieu pour autant d’indiquer le nom de ce dernier sur l’envoi, le 24 janvier 2026, de la mise en instance par les services postaux de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant cet arrêté. A cet égard, il ne saurait sérieusement contester, au vu des mentions figurant sur le pli retourné à l’administration, l’insuffisance des mentions figurant sur l’avis de passage, présumé conforme à la réglementation, qui a été déposé au domicile de son oncle et qu’il est le seul à pouvoir produire, ce dont, en l’espèce, il s’abstient. Il suit de là que le délai de recours contentieux d’un mois dont disposait M. C…, qui a commencé à courir le 24 janvier 2026, expirait le mercredi 25 février 2026 à minuit.
En conséquence, la requête de M. C…, qui a été enregistrée le 13 mars 2026, est tardive et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l’Aisne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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