Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2215592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 18 décembre 2023 et 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 26 septembre 2022 par le maire de Saint-Vincent-sur-Jard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2023 et 30 avril 2024, la commune de Saint-Vincent-sur-Jard, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant la requérante,
- et les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, représentant la commune de Saint-Vincent-sur-Jard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a déposé en mairie de Saint-Vincent-sur-Jard, le 8 août 2022, une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, en vue de la construction d’une maison individuelle d’environ 220 m2 sur un terrain situé Chemin des Roulettes. Par un certificat d’urbanisme négatif délivré le 26 septembre 2022, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard a indiqué que le terrain en cause ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée « pour le maire absent » par la première adjointe de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard alors que le maire de Saint-Vincent-sur-Jard effectuait un déplacement au Maroc du 25 septembre au 9 octobre 2022. Ainsi, même en l’absence de délégation de signature du maire à la première adjointe, la décision du 26 septembre 2022, prise sur la demande du 8 août 2022 de la requérante, n’est entachée d’aucune incompétence de son signataire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée :
5. La décision attaquée est suffisamment précise pour permettre à la requérante de comprendre les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, la critique du bien-fondé de ces motifs, notamment au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, relève de la légalité interne de la décision et non de sa forme. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
7. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
8. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que la parcelle cadastrée section AC n° 913, qui constitue le terrain d’assiette de la construction projetée par Mme A…, se trouve dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Si ce terrain non bâti est limitrophe, au nord, à l’ouest et au sud-ouest, de parcelles bâties, il s’ouvre au sud-est sur un large espace, vierge de toute construction, qui s’étend jusqu’au rivage maritime. Ce terrain s’insère par ailleurs dans un secteur d’habitat diffus, ne comportant qu’une dizaine de constructions implantées de manière éparse le long du Chemin des Roulettes. La circonstance qu’il jouxte à l’est une aire de camping-car, laquelle ne comporte aucune construction, ne suffit pas à faire regarder cette parcelle comme se situant au sein d’un espace urbanisé, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors même que ce terrain est, à la date de la décision attaquée, classé en zone constructible Ub par le plan local d’urbanisme de la commune, aucune construction n’y est possible. C’est par suite sans erreur d’appréciation que le maire a, sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, délivré un certificat d’urbanisme négatif pour le projet de construction de Mme A….
10. Enfin, la circonstance, invoquée par Mme A…, que le maire de la commune voisine de Longeville-sur-Mer aurait autorisé des travaux sur une construction existante située au sud-ouest de la sienne, est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme attaqué.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ainsi, sont seules applicables les dispositions précitées au point 6 de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et non pas également celles de l’article L. 121-8 du même code.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Vincent-sur-Jard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vincent-sur-Jard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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