Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2305502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, le 19 juin 2024 et le 26 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 3 juillet 2023 de la commune de Campagnac ayant pour objet le déclassement partiel du chemin rural de Lapanouse.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable dans la mesure où la délibération contestée vise à restreindre l’usage par le public du chemin rural ;
- les mémoires en défense sont irrecevables dès lors que la délibération du 23 mai 2020 relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal est générale et ainsi insuffisante à l’habiliter pour ester en justice, et que l’arrêté du maire du 6 juin 2024 désignant l’avocat de la commune de Campagnac est postérieur au 26 octobre 2023, date à laquelle l’avocat s’est constitué ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance d’information des membres du conseil municipal ;
- le mode de consultation des délibérations, désormais réalisé par voie papier et uniquement consultables à la mairie en ayant pris un rendez-vous, est insuffisant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête publique préalable à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l’absence de décision constatant la désaffectation du chemin déclassé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’environnement dès lors que le déclassement du chemin rural compromet la continuité d’un chemin inscrit dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et ne prévoit pas d’itinéraire de substitution ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire a un intérêt personnel au projet et a été en mesure d’exercer une influence sur le sens de la délibération ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2024, le 13 août 2024 et le 22 octobre 2024, la commune de Campagnac, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la ligue Midi-Pyrénées de tir sportif et au Comité départemental de l’Aveyron qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 3 juillet 2023, le conseil municipal de Campagnac (Aveyron) a décidé le déclassement partiel du chemin rural de Lapanouse situé sur le territoire de la commune. M. A…, habitant de la commune, demande l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ».
Par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de Campagnac a, notamment, habilité son maire, pour la durée de son mandat, à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a qualité pour représenter la commune de Campagnac dans la présente instance, nonobstant la circonstance que l’arrêté du maire procédant à la désignation de son avocat soit postérieur à sa constitution, laquelle est à cet égard sans incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander que les mémoires en défense de la commune, agissant par son maire, soient écartés des débats comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Campagnac :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) »
Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. » Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
Il ressort des mentions de la délibération attaquée que celle-ci a pour objet le « déclassement partiel d’un chemin rural ne donnant pas lieu à alinéation pour sécurisation et entretien », et que ce déclassement n’a ni pour effet ou pour objet de porter atteinte aux fonctions de desserte du chemin de Lapanouse, celle-ci précisant que ce chemin rural restera ouvert à la circulation publique mais portera une signalétique. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point précédent que le chemin de Lapanouse, en sa qualité de chemin rural, appartient déjà au domaine privé de la commune, de sorte que la délibération se borne à constater une intégration déjà existante au domaine privé communal, sans procéder à une modification de l’affectation domaniale du bien. En outre, il ressort des mentions de cette délibération que la nature de voie de desserte du chemin n’est pas remise en cause et que, par voie de conséquence, son affectation à l’usage du public demeure inchangée. Si cette délibération précise également que l’entretien et la signalétique du chemin ne seront pas à la charge de la commune de Campagnac mais à celle de l’association liée à la Fédération départementale de tir « comme cela a été convenu préalablement », cette indication ne saurait être regardée comme emportant la conclusion d’une convention entre ces deux personnes morales et revêt un simple caractère informatif. Dans ces conditions, la délibération attaquée ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Campagnac, tirée de l’absence de caractère décisoire de la décision attaquée, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Campagnac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Campagnac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Campagnac.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Cyril Luc
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Famille ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fer ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Support ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Besoin alimentaire ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.