Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2415392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de « contrat jeune majeur » en date du 10 décembre 2024 par laquelle l’aide sociale à l’enfance a confirmé la fin de sa prise en charge après le 25 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de réexaminer sa demande de « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de poursuite de la prise en charge d’un jeune jusque-là confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; en outre, la décision en litige la place dans une situation « extrêmement préoccupante » et « très insécure », dès lors qu’elle ne dispose d’aucune place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), qu’elle n’a pas de contrat de travail, qu’elle est sans ressources, qu’elle est seule sur le territoire français et que, sans hébergement ni accompagnement, elle risque de se trouver en danger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la requête n° 2415384 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Desenlis, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : la requérante risquait de se retrouver, la semaine suivant l’audience, dans une situation mettant en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité ; la requérante avait échangé par SMS avec son éducatrice pour obtenir une autorisation de travail et que, faute d’avoir obtenu cette autorisation, elle n’avait pu répondre à des offres d’emploi.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 2006, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 26 novembre 2021 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 25 décembre 2024. Par une lettre datée du 30 septembre 2024, elle a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date, au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Alors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 26 novembre 2021 jusqu’à sa majorité et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans [] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile []. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont la requérante fait état, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que de telles mesures soient prises, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de Mme A tendant à la poursuite de la prise en charge de celle-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressée une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge des besoins alimentaires, sanitaires et médicaux qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire elle-même. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate ne pouvant, dès lors, se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant à la mise à la charge du département de Seine-et-Marne d’une somme au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de Mme A tendant à la poursuite de la prise en charge de celle-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressée une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge des besoins alimentaires, sanitaires et médicaux qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire elle-même.
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTAC La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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