Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés contestés :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est père d’enfants français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1990, déclare être entré en France en août 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle de police le 26 novembre 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux documents. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par cette requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés énoncent chacun les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Ils sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… soutient qu’il est père de deux enfants mineurs et scolarisés en France. Toutefois, si M. A… produit les actes de naissance et certificats de scolarités de ses enfants, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses liens avec eux, alors notamment que les adresses figurant sur les certificats de scolarités produits ne correspondent pas à la sienne. En tout état de cause, à supposer même la réalité de ces liens établie, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, la mère des enfants étant également géorgienne. Le requérant n’apporte aucune autre pièce de nature à établir la réalité de son insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français ou son ancienneté de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. A… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
M. A… soutient qu’il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il dispose d’un logement et que ses deux enfants sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le requérant ne fournit aucun élément relatif à son insertion sociale et professionnelle. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de circonstances particulières, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. A… en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bidault et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MoinecourtLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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