Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A E C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son profit, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1987, déclare être entré en France le 26 février 2023 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, qui se déclare marié, est entré de manière irrégulière sur le territoire, et qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
5. M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 47 ans, est sans charge de famille en France et il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il se prévaut de la présence en France de son cousin titulaire d’une carte de séjour temporaire, chez qui il déclare être hébergé, cette seule circonstance ne saurait établir le transfert en France de ses intérêts privés et familiaux. Du reste, les risques de représailles en cas de retour au Sénégal ne sont pas établis par les pièces au dossier, alors en outre que la demande d’asile présentée par M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2024. S’il soutient qu’au vu de nouveaux documents judiciaires, il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, une telle démarche ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces du dossier et ne saurait permettre de regarder les faits qu’il invoque comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait est écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Plaidoirie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre d'accueil ·
- Bien meuble ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Désistement ·
- Médecin ·
- Avancement
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Accès ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Qualité pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Premier ministre ·
- Pièces ·
- Journal officiel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Journal
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Ancienneté ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.