Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A C, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant un récépissé suite à une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un récépissé ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé suite à l’envoi de son dossier par voie postale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a envoyé son dossier de renouvellement de titre de séjour par voie postale le 3 mars 2025, il ne parvient pas à obtenir de récépissé de demande de titre de séjour, en dépit des nombreuses diligences qu’il a effectuées ; cette impossibilité d’obtenir un récépissé porte atteinte à ses droits, dès lors qu’il a perdu les droits et libertés conférés par un séjour régulier et qu’il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue, alors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et qu’un employeur a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’au vu de la discontinuité et des dysfonctionnements du service public et en dépit de ses démarches, il lui est impossible d’obtenir la délivrance d’un récépissé suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; cette mesure lui permettra donc de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier, notamment de voir aboutir la demande d’autorisation de travail qui a été déposée pour son embauche ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A C.
Il fait valoir que l’intéressé est convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 3 septembre 2025 à 09h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2023, M. B A C, ressortissant marocain né le 26 juin 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 novembre 2024. Le 5 mars 2025, il a adressé par voie postale, conformément aux indications qui lui avaient été données par les services de la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d’Oise), un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ce dossier ayant été réceptionné par les services préfectoraux le 6 mars suivant. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que, le 29 août 2025, M. A C a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 3 septembre suivant à 09h00. Le requérant, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas l’existence de cette convocation et n’allègue pas qu’il ne se serait pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à M. A C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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