Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 mai 2024, 1er août et 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Bréon, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre d’agriculture de Guyane à lui verser la somme de 95 805, 85 euros au titre des indemnités qui lui sont dues à la suite de la décision de la licencier du 16 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes auraient dû être versées ou à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la chambre d’agriculture de Guyane à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans le cadre de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de Guyane la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la chambre d’agriculture de Guyane lui a versé avec quatre mois de retard, les indemnités liées à son licenciement ;
- elle ne lui a transmis que tardivement ses documents de fin de contrat ;
- elle n’a pas respecté les termes de la décision de la licencier et de l’avis de la commission consultative des présidents et directeurs de chambre d’agriculture du 13 décembre 2022, fixant les indemnités qui lui sont dues ;
- la décision de la licencier est illégale en raison d’un détournement de procédure et de la méconnaissance des conditions de la consultation préalable de la commission consultative des présidents et directeurs de chambre d’agriculture ;
- la chambre d’agriculture de Guyane lui devait son salaire du mois de janvier 2023 ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la chambre d’agriculture de Guyane ;
- elle a subi un préjudice en raison du versement partiel des indemnités qui lui sont dues à hauteur de 95 805, 85 euros ;
- elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence, privée de revenus pendant plusieurs mois, à hauteur de 56 100 euros ;
- elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 3 900 euros pour les frais d’avocat engendrés par les fautes de son employeur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin, 23 septembre et 3 novembre 2025, la chambre d’agriculture de Guyane, représentée par Me Houidi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le jugement n° 2000964 du tribunal, et au rejet de la requête, enfin, à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le jugement n° 2000964 rendu par le tribunal, le 15 décembre 2022 ;
- la requête est irrecevable, car tardive et le contentieux n’est pas lié ;
- elle n’est pas fondée.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre la décision expresse de solde de tout compte dont l’objet est purement pécuniaire faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires tendant au versement des indemnités liées à son licenciement par Mme B…, ayant la même portée.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour Mme B… le 19 novembre 2025, ont été communiquées.
La chambre d’agriculture de Guyane a également présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, le 21 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, rapporteure,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice générale de la chambre départementale d’agriculture de Guyane à compter du 29 octobre 2018 et a été titularisée à ce poste le 2 septembre 2019. A compter du 7 novembre 2019, elle a été placée en arrêt pour maladie. Le médecin du travail a sollicité, le 25 mai 2020, la requalification de ses arrêts de maladie en accident de travail. Par un courrier du 25 novembre 2020, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a procédé à la régularisation de ses indemnités journalières. Le 2 novembre 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de l’intéressée à exercer le poste de directrice générale à la chambre d’agriculture de Guyane et a conclu à son reclassement sur un poste équivalent en dehors de cette chambre. Par un courrier du 14 décembre 2022, le président de la commission paritaire des présidents et directeurs de chambre d’agriculture a notifié à l’intéressée l’avis de la commission favorable à son licenciement. Puis, par un courrier du 15 décembre 2022, Mme B… a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Par un courrier du 3 janvier 2023, l’intéressée a informé la chambre d’agriculture de Guyane de ce qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien préalable à son licenciement et a sollicité la production de l’ensemble des documents de fin de contrat ainsi que les paiements dus au titre de son licenciement. Par un courrier du 16 janvier 2023, notifié le 18 janvier suivant, le président de la chambre d’agriculture de Guyane a notifié à Mme B… son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Par deux courriers électroniques des 30 et 31 janvier 2023, Mme B… a interrogé son employeur sur les suites concernant son licenciement. Par un courrier du 13 mars 2023, notifié le 21 mars suivant, elle a demandé à la chambre d’agriculture de Guyane le retrait de sa décision illégale de licenciement pour inaptitude physique, la substitution par une décision de licenciement sur décision du Président, le versement des sommes dues au titre du licenciement sur décision du Président, la transmission des documents de fin de contrat et le versement d’indemnités en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle a subis du fait de son licenciement illégal. Par un courrier du 21 avril 2023, la chambre d’agriculture de Guyane a notifié à Mme B… ses documents de fin de contrat et, notamment, son solde de tout compte comprenant le montant des salaires, les congés payés, le treizième mois et l’indemnité de licenciement pour un montant total de 59 526, 60 euros. Par un courrier du 2 mai 2023, réceptionné le 10 mai suivant, intitulé « solde de tout compte – contestation », Mme B… a contesté l’indemnité pour congés payés et réclamé l’indemnité compensatrice de préavis, a demandé le versement de ces sommes, un certificat de travail corrigé, enfin, a rappelé sa demande indemnitaire préalable du 13 mars 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal, d’une part, de condamner la chambre d’agriculture de Guyane à lui verser la somme de 95 805, 85 euros au titre des indemnités qui lui sont dues à la suite de la décision de la licencier du 16 janvier 2023, d’autre part, de condamner la chambre d’agriculture de Guyane à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans le cadre de son licenciement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la chambre d’agriculture de Guyane à verser à Mme B… la somme de 95 805,85 euros :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
D’autre part, la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
Enfin, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
En l’espèce, la décision du 16 janvier 2023, notifiée le 21 avril suivant, de solde de tout compte, qui a un objet purement pécuniaire, et qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, n’a pas été contestée par Mme B… dans le délai raisonnable d’un an à compter de sa notification. La décision née le 10 juillet 2023 sur sa demande adressée à son administration le 10 mai 2023 contestant le solde de tout compte et tendant au versement d’une indemnité de congés payés supérieure et d’une indemnité compensatrice de préavis, n’a pas non plus été contestée dans le délai de recours contentieux, l’administration n’étant pas tenue d’accuser réception de cette demande dans ses relations avec ses agents, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, s’il est constant que Mme B… a déposé un recours en référé-provision tendant au versement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, son salaire du mois de janvier et son indemnité de licenciement, sa requête en référé a été introduite le 17 février 2023, antérieurement à la notification de la décision de solde de tout compte et à la demande d’indemnisation qu’elle a déposée le 10 mai 2023 auprès de la chambre d’agriculture de Guyane, contestant les sommes reçues à la suite de la réception de son solde de tout compte et se rapportant à la présente demande indemnitaire. La décision prise par le juge des référés du tribunal le 29 novembre 2023 ne pouvait, ainsi, pas avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision implicite du 10 juillet 2023, qui se rapporte à une demande d’indemnisation distincte, de contestation des sommes versées dans le solde de tout compte, objet du présent recours. A la date d’introduction de sa requête, le 3 mai 2024, le délai de recours contentieux à l’encontre des décisions expresse du 21 avril 2023 et implicite du 10 juillet 2023, était, donc, expiré. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… tendant au versement d’indemnités liées à son licenciement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la chambre d’agriculture de Guyane à verser à Mme B… la somme de 60 000 euros :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la demande adressée par Mme B… à la chambre d’agriculture de Guyane le 21 mars 2023, ni des termes de celle transmise le 10 mai 2023, qu’elle ait demandé la réparation des préjudices subis du fait du retard de la chambre dans le versement de ses indemnités de licenciement, dans la transmission de ses documents de fin de contrat et du fait du non-respect des termes de la décision de la licencier et de l’avis de la commission consultative des présidents et directeurs de chambre d’agriculture du 13 décembre 2022, fixant les indemnités qui lui sont dues. Par conséquent, ces faits générateurs n’ayant pas été invoqués au préalable devant son administration, la demande indemnitaire de Mme B… est irrecevable, dans cette mesure. En revanche, il ressort du courrier adressé à la chambre d’agriculture de Guyane le 21 mars 2023, que Mme B… demande le versement de la somme de 60 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de la licencier, de sorte que le contentieux est lié sur ce point.
En deuxième lieu, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Compte tenu des dispositions citées au point 3, les agents de l’administration ne disposent que d’un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux.
S’il ressort de ce qui a été énoncé au point 9 que le contentieux a été lié quant au fait générateur résultant de l’illégalité fautive de la décision de licencier Mme B… du 16 janvier 2023, il demeure que sa demande indemnitaire préalable adressée le 21 mars 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 mai 2023. Ainsi, Mme B… disposait d’un délai de trois mois pour saisir le juge administratif, compte tenu des dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande. Enfin, le référé-provision formé par Mme B… ne portait pas sur sa demande d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, formée en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 16 janvier 2023, et n’a, donc, pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision née sur une telle demande. Dès lors, les conclusions tendant à obtenir réparation de la faute née de l’illégalité de la décision de la licencier, présentées devant le tribunal administratif le 3 mai 2024, étaient tardives, au regard des dispositions citées aux points 2 et 3, et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B…, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d’agriculture de Guyane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros à la chambre d’agriculture de Guyane sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la chambre d’agriculture de Guyane une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre d’agriculture de Guyane est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre d’agriculture de Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande
- Structure ·
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Indemnisation ·
- Liberté ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Bâtiment ·
- Terre agricole
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Navire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Marché du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Collaboration ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.