Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2214588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D… C…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juin 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information prévue par ces dispositions ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’établit pas qu’elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 15 avril 1993, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 1er janvier 2022. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 6 janvier 2022, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 15 juin 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a attesté, par la signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 6 juin 2022, avoir bénéficié d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme C… a signé le document d’offre de prise en charge de l’OFII le 6 juin 2022, et, par sa signature, elle a attesté avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que Mme C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi par l’unité judiciaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Loire-Atlantique le 12 mai 2022, que Mme C… ne s’est pas présentée le 10 mai 2022 afin d’exécuter la mesure d’assignation à résidence du 4 mai 2022 dont elle faisait l’objet. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, Mme C… soutient qu’elle souffre de bilharziose et d’anguillulose et produit des résultats d’examens sanguins diagnostiquant ces deux maladies. Toutefois, ni ces pièces médicales ni les preuves de rendez-vous médicaux des 14 février 2022, 23 mars 2022 et 9 mai 2022 auprès d’un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Nantes ne démontrent que la requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé. En outre, si Mme C… soutient avoir subi un mariage forcé, des violences physiques et sexuelles, des tortures et des viols en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances alléguées l’auraient placée, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Une telle situation de vulnérabilité ne résulte pas davantage de la circonstance que Mme C… ne pourrait satisfaire ses besoins les plus essentiels, faute pour l’intéressée de produire des pièces en ce sens. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, en l’absence d’élément permettant de caractériser une situation particulière de vulnérabilité, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe de dignité humaine.
En dernier lieu, eu égard à la motivation de la décision attaquée et à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de Mme C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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