Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2411392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ou, à défaut, un titre portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire " ou, à défaut encore, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la menace à l’ordre public qu’il représenterait n’est pas suffisamment caractérisée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance manifeste par l’autorité préfectorale de son pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit au séjour de l’intéressé le protégeant contre toute mesure d’éloignement ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Rudloff pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 12 juin 2001, a sollicité, le 11 mars 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, notifié le 16 juillet 2024 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas de ces seuls étrangers, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des multiples certificats de scolarité de M. B que l’intéressé justifie, outre la période passée en détention, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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