Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mars 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Mallaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans, où il vit maritalement avec sa compagne avec laquelle il envisage de se marier, que l’ensemble de ses attaches personnelles se trouvent sur le territoire français et qu’il doit subir une opération chirurgicale en mai 2025 ;
— pour ces raisons, et alors notamment qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public tandis que l’arrêté contesté aurait pour effet de le priver d’un logement décent et qu’il porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
— l’arrêté contesté revêt un caractère abusif.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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