Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2409094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. D, représenté par
Me B, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sera utile.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été édité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me B, avocate de M. D, non présent.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en date du 17 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré au requérant le récépissé qu’il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. D les frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. D.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. D tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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