Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu à l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat désigné d’office, représentant Mme A…, non présente, qui conclut aux mêmes fins et soutient, d’une part, qu’elle dispose de meilleures perspectives d’intégration en France en raison de sa maitrise de la langue française et de la présence de membres de sa famille sur le territoire national et, d’autre part, qu’elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 26 août 1995, a présenté une demande d’asile en France le 18 avril 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa en cours de validité délivré le 14 mars 2025 par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 2 juin 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 3 juin 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme A…, qui soutient disposer de meilleures perspectives d’intégration en France en raison de sa maitrise de la langue française et de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, la requérante ne démontre pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français et n’établit ni l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux ni la nécessité de résider à leurs côtés alors même qu’elle est âgée de 29 ans et qu’elle est nécessairement entrée en France après le 14 mars 2025, date où un visa lui a été délivré par les autorités espagnoles. En outre, Mme A…, célibataire et sans enfant en France, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Mme A…, qui soutient qu’elle dispose d’attaches familiales en France et qu’elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Espagne, doit être regardée comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la requérante ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les éventuels membres de sa famille présents en France. En outre, ses allégations dépourvues de toute précision concernant le risque de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour en Espagne ne permettent pas d’établir qu’elle serait exposée dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains et dégradants. Enfin, Mme A… n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant que le préfet des Hauts-de-Seine fasse usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 17 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet Des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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