Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mars 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort a laissé à sa charge un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 523,55 euros et demande un nouvel examen de sa situation par la commission compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… conteste le bien-fondé du trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 523,55 euros qui lui est réclamé par la CAF du Territoire-de-Belfort. En dépit du courrier du 13 janvier 2026 l’invitant à régulariser sa requête par la production de son recours administratif préalable adressé à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort contestant l’indu de prime d’activité, M. A… s’est borné à produire la copie de sa demande de remise de dette formée le 6 novembre 2024 et des courriers y afférents et ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé même de la dette de prime d’activité. Par conséquent, ses conclusions tendant à contester le principe même de la dette de prime d’activité qui lui est réclamée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction, que M. A… a sollicité en date du 6 novembre 2024 une demande de remise de dette de son trop-perçu de prime d’activité. A supposé que M. A… soit regardé comme contestant le rejet de sa demande de remise de dette, il conteste le bien-fondé à l’appui de sa demande. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Ainsi, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut se prévaloir, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus de remise gracieuse, de l’illégalité de la décision de récupération. D’autre part, si M. A… argue de sa bonne foi, il ne justifie pas qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, un échéancier de remboursement pouvant lui être proposé par la CAF du Territoire-de-Belfort.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 26 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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