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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2412675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département
du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement dans le délai imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d’enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 11 juillet 2024. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du II de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans un délai de quinze jours et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet
du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er mars 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution
de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer l’accueil de Mme A et sa famille dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mars 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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