Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 nov. 2024, n° 2404326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2404326 le 5 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 2404327 le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants serbes nés respectivement les 12 mars 1988 et 15 septembre 1988, sont entrés en France le 8 août 2017, selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 14 mai 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Serbie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures. Par ailleurs, par deux arrêtés du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par leurs requêtes nos 2404326 et 2404327, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme et M. A demandent l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Les arrêtés attaqués visent le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les requérants ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Ils comportent dès lors les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Les arrêtés attaqués assignent Mme et M. A à la résidence de Soissons qu’ils ont déclarée de 14 heures à 17 heures, leur font obligation de se présenter au commissariat de police de la ville sis rue du Deviolaine les mardis et vendredis à 10 heures, et leur interdisent de quitter l’arrondissement de Soissons, pour une durée de 45 jours. Mme et M. A n’établissent pas que ces mesures soient incompatibles avec les obligations scolaires de leurs enfants qui n’ont, en tout état de cause, pas vocation à poursuivre leur scolarité sur le territoire français ou qu’elles fassent obstacle à ce qu’ils puissent bénéficier de l’assistance de l’association « les Restaurants du cœur ». Dans ces conditions, Mme et M. A, qui n’établissent ni avoir d’autres impératifs aux heures durant lesquelles ils doivent se présenter au commissariat ou demeurer à résidence ni ne pouvoir demeurer dans leur arrondissement de résidence, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait disproportionné et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils disposent de promesses d’embauche des 7 et 11 novembre 2024.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne ait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant les arrêtés attaqués, qui n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les membres de la cellule familiale de Mme et M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
12. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
13. La requête n° 2404327 de M. A repose sur les mêmes faits que la requête
n° 2404326, présentée par Mme A et comporte des prétentions similaires. Comme son épouse, M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est assisté par Me Homehr. Par suite, il y a lieu, dans la requête n° 2404327, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’Etat à Me Homehr.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404326 et 2404327 de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Homehr au titre de la requête n° 2404327.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Homehr et au préfet de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2404326 et 2404327
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