Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis lors de son accouchement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A… par le 11 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 11 juin 2025, adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 13 juin suivant, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme A… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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