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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501894 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en séjour irrégulier, qu’il a perdu son emploi faute de pouvoir obtenir le renouvellement de la carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien qui prévoit un renouvellement automatique ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction qui a eu pour effet de rapporter le refus implicite et qu’il n’y a pas d’urgence.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2408124 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, qui fait valoir que l’urgence n’a pas disparu et que son client, qui a droit au séjour de plein droit, ne peut pas obtenir sa carte professionnelle avec une simple attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’il en a justifié.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Ressortissant algérien qui est père d’enfants français, M. B justifie qu’il bénéficiait d’un certificat de résidence algérien valable du 2 mai 2014 au 1er mai 2024 et qu’il en a demandé le renouvellement une première fois le 6 mai 2024. Il est constant qu’aucune réponse explicite n’a été apportée à sa première demande, dont le caractère complet n’est pas contesté, de sorte qu’un refus implicite est né le 6 septembre 2024.
3. La circonstance que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, la condition d’urgence est présumée satisfaite (Conseil d’Etat n° 457933 du 18 février 2022). Au surplus, elle est caractérisée en l’espèce alors que M. B justifie qu’il est privé d’emploi, faute de pouvoir, y compris avec un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, renouveler sa carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7bis de l’accord franco-algérien, visé ci-dessous, qui stipule que le certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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