Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2510656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant le présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Bories sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
est insuffisamment de motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet ;
la procédure est irrégulière dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été joint ;
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de retour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 20 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Bories, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, né en 1968, est entré le 29 avril 2024 en France. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, la préfète de la Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que la préfète de la Savoie n’a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aucune obligation légale ou règlementaire n’impose que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit joint à un arrêté rejetant une demande d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de transmission de cet avis. En tout état de cause, la préfète de la Savoie a versé au dossier l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publiée. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une pathologie chronique hépatique. Dans leur avis du 21 mars 2025, produit par la préfète de la Savoie, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié
Le seul certificat médical établi le 22 janvier 2025 par un médecin qui a suivi M. A… selon lequel ce dernier « nécessite des médicaments dont il ne peut disposer dans son pays » n’est pas de nature à établir qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement adéquat dans son pays d’origine. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a commis une erreur dans l’examen de son dossier et qu’elle a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré en France en 2024 à l’âge de 56 ans, il est marié et est père de deux enfants majeurs qui vivent en Géorgie. Dans ces conditions, au regard de l’absence d’attache familiale en France, de la courte durée de présence sur le territoire français et de l’absence d’intégration professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle a entaché sa décision rejetant la demande de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles en cas de retour il sera soumis à des traitements proscrits par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Celles-ci n’ont au demeurant pas conduit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui accorder le bénéfice de l’asile ou de la protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit dès lors être écarté.
En ce qui concernent la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Alors que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public, qu’il bénéficie en France d’un suivi et d’un traitement médical, la préfète de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de M. A… en France et dans l’espace Schengen, dans des conditions régulières, au cours des deux années qui suivront l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
La seule annulation de la décision par laquelle la préfète de la Savoie a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant deux ans, n’implique pas que la préfète de la Savoie réexamine sa situation ni ne lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 20 mai 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Savoie et à Me Bories.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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