Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Oran (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre un visa portant la mention étudiant dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. A… au Système d’information sur les Visas (VIS), et au Système National des Visa (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa a fait l’objet d’une collecte automatisée et que le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire à l’intéressé ; il est titulaire d’un droit au séjour et il est investi dans l’entretien et l’éducation de ses enfants ; l’urgence résulte de son droit à un recours effectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir que la décision de refus de visa repose sur un traitement automatisé de données personnelles qui ne lui aurait pas été notifié et que l’urgence résulte de son droit à un recours effectif eu égard à son droit au retour et à ce qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en France. Toutefois, alors que l’intéressé n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations quant à son droit au séjour et à l’intensité et à la stabilité des liens qu’il a conservé en France avec ses enfants, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée est susceptible de préjudicier gravement et immédiatement à ses intérêts. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle, saisie le 24 septembre 2025, est amenée à se prononcer à brève échéance, a minima implicitement, le 24 novembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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