Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mai 2026, n° 2603238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, Mme C… et M. I… A… et leurs enfants F…, G…, B…, E…, D… et H…, représentés par Me Méaude, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du dernier versement ou, à défaut, de la demande de rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de l’absence de prise en compte de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu
-le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 août 2025 n° 2505547, 2505548, 2505549, 2505550, 2505551, 2505552 et 2505640 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2026 en ce qu’elle accorde l’allocation pour demandeur d’asile à Mme C…, à M. I… A… et à leur fils mineur H… ;
- les observations de Me Méaude, représentant la famille A…, qui précise qu’elle demande l’annulation de la décision du 10 avril 2026 en tant qu’elle refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des enfants majeurs de la famille et en tant qu’elle refuse l’hébergement à Mme C…, I… et H… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2025, Mme C… A…, ressortissante afghane, et de ses enfants, F…, G…, B…, E…, D… et H… ont demandé le bénéfice de l’asile. Par deux actes du 5 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 août 2025 n° 2505547, 2505548, 2505549, 2505550, 2505551, 2505552 et 2505640, leurs requêtes tendant à l’annulation de ces deux actes ont été rejetées. Le 10 avril 2026, leur conseil a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par un message du même jour, l’OFII les a informés que les droits de Mme C… et M. I… A… et leur fils mineur H… avaient été exceptionnellement ouverts en raison de leur vulnérabilité médicale et dans l’attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que l’aide allouée au reste de la famille avait été interrompue en septembre au motif de la dissimulation d’une protection internationale dans un autre Etat. Par la présente requête, Mme C… et M. I… A… et leurs enfants F…, G…, B…, E…, D… et H… demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… et autres, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision contestée que les droits de Mme C… et M. I… A… et leur fils mineur H… ont été exceptionnellement ouverts en raison de leur vulnérabilité médicale et dans l’attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que la famille A… n’est pas hébergée, l’allocation ainsi rétablie doit comprendre le montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que les requérants demandent l’annulation de la décision du 10 avril 2026 en tant qu’elle refuse l’hébergement à Mme C… et M. I… A… et leur fils mineur H…, ces derniers, en l’état de l’instruction, ne justifient pas d’un intérêt à contester une décision qui leur est favorable. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne Mme C… et M. I… A… et leur fils mineur H… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2026 en tant qu’elle concerne F…, G…, B…, E… et D… A… :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
6. La décision du 10 avril 2026 refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en se référant à la décision antérieure par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la famille A… au motif de la dissimulation de la protection internationale obtenue dans un autre Etat, décision confirmée par le jugement du tribunal administratif. Ainsi, ces seules considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement les requérants en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans les circonstances de l’espèce, cette décision satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 551-16 et ne peut être regardée comme n’étant pas suffisamment motivée.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les membres de la famille A… bénéficient d’une protection internationale accordée par l’Espagne en janvier 2025, soit en nom propre, soit en qualité d’enfants de Mme C… A… pour H…, E… et G…. Compte tenu de l’attribution de la protection internationale le 23 janvier 2025 et de la délivrance de visas demandés le 8 mai 2025 auprès de l’ambassade d’Espagne à Islamabad au Pakistan ayant pour motif de séjour « Autres, extension asilo », les requérants ne pouvaient ignorer qu’ils bénéficiaient d’une protection internationale en Espagne même en l’absence de preuve de la notification de ces décisions. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ou de droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif de la dissimulation de la protection internationale obtenue en Espagne.
8. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a évalué la vulnérabilité des requérants et a relevé les problèmes de santé de Mme C… et de M. I… A…. Si les enfants de la famille A… font valoir lors des débats au cours de l’audience qu’ils souffrent de problèmes psychologiques et de problèmes cutanés liés au manque d’hygiène, ils n’apportent aucun élément probant précis et circonstanciés permettant de caractériser une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces des dossiers que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a tenu compte de la situation des requérants en édictant la décision en litige. Il s’ensuit que la décision en litige a été prise au regard de la situation et de l’état de vulnérabilité des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. I… A… et leurs enfants F…, G…, B…, E…, D… et H…, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et M. I… A… et leurs enfants F…, G…, B…, E…, D… et H…, à Me Méaude et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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