Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2406787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 5 septembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le maire de la commune des Sables d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section J n° 3431 situé au lieudit « Le Bois » ;
2°) d’enjoindre au maire de faire délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle d’assiette du projet est en continuité avec l’agglomération ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit en l’absence d’examen des caractéristiques ou des éléments du milieu environnant auquel porterait atteinte le projet et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette même date.
Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, a été présenté pour la commune des Sables d’Olonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé, le 27 février 2024 une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section J n° 3431 située au lieudit « Le Bois » aux Sables d’Olonne. Le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable par une décision du 15 mars 2024, dont la SAS Free Mobile demande l’annulation, aux motifs que le projet est une extension de l’urbanisation en rupture de continuité avec le tissu urbain de l’agglomération au titre de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et que le projet méconnaît l’article N2 du plan local d’urbanisme dans la mesure où il ne s’intègre pas dans l’environnement proche en l’absence de traitement paysager.
2. D’une part, en vertu d’un arrêté du 3 avril 2023, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Donatien Chéreau, conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme, disposait d’une délégation de signature en matière d’urbanisme opérationnel, consentie par le maire des Sables d’Olonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. /L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter sur un terrain non bâti cadastré J n° 3431, classé par le règlement du plan local d’urbanisme en zone Naco correspondant aux corridors écologiques qu’il convient de conserver et de préserver. Cette parcelle, cartographiée au schéma de cohérence territoriale dans un corridor écologique, est séparée de l’urbanisation existante par deux routes qui constituent des ruptures nettes d’urbanisation et s’ouvre sans discontinuité sur une vaste zone naturelle à l’ouest et au sud. Dans ces conditions, quand bien même la distance le séparant des habitations au nord et à l’est est faible, le projet n’est pas situé en continuité avec les agglomérations et villages existants. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
6. Ce motif de rejet de la demande est fondé et justifie à lui seul la décision. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera la somme de 1 500 euros à la commune des Sables d’Olonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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