Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dose, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision de retrait de son titre de séjour, ainsi d’ailleurs que d’une mesure d’éloignement ; il a reçu une convocation à une audition le 11 février prochain, aux fins d’un éventuel placement en centre de rétention ou d’une assignation à résidence ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
* il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification des décisions ;
* les différentes décisions sont insuffisamment motivées ;
* la décision lui retirant sa carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace grave à l’ordre public ; les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et il est bien intégré ; le préfet ne peut se fonder sur de simples soupçons s’agissant de la circonstance qu’il fréquenterait des personnes radicalisées;
* la décision lui retirant sa carte de résident méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
* le préfet de la Loire ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
* la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont inopérants, le recours au fond contre ces décisions ayant pour effet de les suspendre ;
— les autres moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500676 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions prises le 19 décembre 2024 par le préfet de la Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, et informé les parties qu’il était susceptible de retenir l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont dépourvues d’objet dès lors que leur exécution est suspendue par l’effet même du recours au fond. Il a également entendu les observations de :
— Me Velasco, représentant M. A, qui a maintenu ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que le requérant est recevable à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait qu’il est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est consécutive au retrait d’une carte de résident ;
— M. A, requérant ;
— Mme Guyomarc’h, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité russe, d’origine tchétchène, né en 1993, est entré en France en décembre 2007 où ses parents ont été reconnus réfugiés. Cette même qualité lui a été reconnue à sa majorité par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2012, et M. A bénéficie depuis d’une carte de résident, la dernière valable du 28 février 2020 au 27 février 2030. Par décision du 7 juin 2016, le directeur de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-6 2° (devenu article L. 511-7 2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir estimé, notamment que l’intéressé représentait une menace grave pour la société française. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile, en date du 18 octobre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Loire a procédé au retrait de la carte de résident de l’intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les décisions de retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. A et de refus de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés précédemment, et dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident de M. A et la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’apparaissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
4. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l’éloignement par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
6. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. En l’espèce, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt par M. A, le 17 janvier 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Loire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de cet acte, ainsi nécessairement que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé indique qu’il est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention administrative, mesure qui reste éventuelle en l’état du dossier, de sorte qu’aucune urgence n’est démontrée sur ce point, il pourrait alors faire usage du recours prévu à l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui offre des garanties au moins équivalentes. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision, ainsi que de la décision subséquente lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetée, de même par voie de conséquence que les concluions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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