Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2210138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 21 décembre 2022 et le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 janvier 2020, 18 mars 2021 et le 5 juillet 2021.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Mme B demande l’annulation des différents retraits de points prononcés les 7 janvier 2020, 18 mars 2021 et 5 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions constatées les 7 janvier 2020 (4 points) et 18 mars 2021 (4 points) :
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Enfin, lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il résulte des attestations de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre en défense que les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions relevées par radar automatique les 7 janvier 2020 et 18 mars 2021 ont été payées. Ces paiements établissent que la contrevenante a reçu les avis d’amende forfaitaire majorée. Par conséquent, ces paiements établissent que Mme B a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si Mme B soutient que ces paiements ont fait l’objet d’un recouvrement forcé et produit à l’appui de ses allégations des « avis de saisie administrative à tiers détenteur », ces documents, qui ne portent au demeurant pas sur les sommes mentionnées sur les attestations de paiement produites en défense, ne permettent pas d’établir que les sommes retenues avaient pour origine le recouvrement forcé des amendes impayées litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant de l’infraction constatée le 5 juillet 2021 (2 points) :
7. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 2 décembre 2021 pour l’infraction relevée à l’encontre de Mme B par radar automatique le 5 juillet 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé, référencé LP 2D 045 429 4351 1, comportant le numéro manuscrit de l’avis, 111214410310, revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 9 décembre et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Le courrier comportait l’adresse que la requérante a communiquée à l’administration de sorte que le courrier a bien été adressé à son domicile, ce que l’intéressée ne conteste pas sérieusement. Le ministre produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée à la requérante, mentionnant le numéro susmentionné de cet avis et celui de l’avis de recommandé également susmentionné, indiquant un envoi en date du 2 décembre 2021 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 5 juillet 2021, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210138
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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