Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2206550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 21 et 29 juillet 2022 par lesquels la directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 avril 2019 au 23 avril 2020, a renouvelé cette disponibilité d’office du 24 avril 2020 au 23 avril 2021, puis du 24 avril 2021 au 23 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin de prolonger son congé de longue durée à compter du 24 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin du travail ait été informé de l’examen de son dossier et que sa demande n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Woldanski, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Agent d’administration principal à la direction générale des finances publiques, en poste à la trésorerie d’Altkirch, Mme A a été précédemment placée en congé de longue durée jusqu’au 23 avril 2019. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation des arrêtés des 21 et 29 juillet 2022 par lesquels la directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 avril 2019 au 23 avril 2020, a renouvelé cette disponibilité d’office du 24 avril 2020 au 23 avril 2021, puis du 24 avril 2021 au 23 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin de prolonger son congé de longue durée à compter du 24 avril 2019 ne sont pas soulevées à titre principal et sont accessoires de celles à fin d’annulation des décisions querellées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Selon le quatrième paragraphe de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au présent litige et repris aux articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement en cas de maladie mentale.
4. Selon l’article 51 de la loi citée au point précédent, applicable au présent litige et repris aux articles L. 514-1 et L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office (). ». La disponibilité est prononcée à l’expiration du congé cité au point précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si l’administration souligne que les certificats médicaux dont se prévaut Mme A seraient peu circonstanciés, ne prouvent pas le caractère de gravité et invalidant de sa maladie et le fait que l’intéressée connaîtrait des phases d’amélioration lui permettant notamment de participer à des concours canins, plusieurs certificats médicaux établis par des médecins dont des médecins psychiatres ayant examiné Mme A en 2020 et 2021 font mention d’un état anxiodépressif chronique faisant obstacle à la reprise d’une activité professionnelle. Un tel état revêtant le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions du 4° l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 cité au point 3, le placement et le maintien en congé longue durée de Mme A étaient justifiés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation par rapport à l’état de santé de Mme A doit être accueilli.
6. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A n’a pas demandé à être placée en disponibilité d’office et a bénéficié d’un congé longue durée d’une durée de deux ans, cinq mois et dix jours jusqu’au 23 avril 2019. Il résulte des dispositions combinées des points 3 et 4, ainsi que des motifs exposés au point précédent, que la requérante réunissait les conditions pour être maintenue en congé de longue durée. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait pas la placer en disponibilité d’office à compter du 24 avril 2019 sans méconnaître les dispositions citées au point 3, dès lors que l’intéressée n’avait pas épuisé ses droits à congé longue durée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’une part, que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin a placé la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 avril 2019 au 23 avril 2020, et d’autre part, par voie de conséquence, que les décisions des 21 et 29 juillet 2022 29 juillet 2022 par lesquelles elle a renouvelé cette disponibilité d’office du 24 avril 2020 au 23 avril 2021 puis du 24 avril 2021 au 23 avril 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, au vu de la nécessité de régulariser la situation de la requérante, que celle-ci soit réalisée de manière rétroactive. Dès lors, il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de prolonger le congé de longue durée de Mme A jusqu’à la date d’épuisement de ses droits, et à l’issue de son congé longue durée, de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à son départ à la retraite.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 21 et 29 juillet 2022 par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin a placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 24 avril 2019 au 23 avril 2020, a renouvelé cette disponibilité d’office du 24 avril 2020 au 23 avril 2021, puis du 24 avril 2021 au 23 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prolonger le congé de longue durée de Mme A jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires et, à l’issue, de la placer en position de disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’à son départ à la retraite, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme, Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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