Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2304214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A… C…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif reçu le 3 octobre 2022 et formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 20 septembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle implicite est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles 36 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée, que ce soit par les services préfectoraux ou par les services ministériels ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 dès lors qu’elle a commencé à travailler dès le mois de décembre 1998, justifie d’une parfaite insertion professionnelle, est titulaire de plusieurs diplômes et perçoit des revenus suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite de rejet du 27 mars 2023, cette dernière s’étant substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite ; les conclusions dirigées contre ces deux dernières décisions sont irrecevables ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les autres circonstances soulevées par la requérante apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… C…, ressortissante marocaine née en janvier 1969. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 3 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 27 mars 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite ministérielle et de la décision préfectorale du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 20 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 27 mars 2023 s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne du 20 septembre 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 mars 2023, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du 27 mars 2023 du ministre de l’intérieur :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 27 mars 2023, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme C… a fait l’objet d’une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressée, lesquels n’ont donné lieu à aucun commentaire particulier. En outre, et en tout état de cause, à supposer même que l’enquête prévue par les dispositions précitées n’ait pas été menée, un tel vice de procédure resterait sans incidence sur la décision contestée, dans la mesure où le motif retenu, tenant au caractère insuffisant et à l’instabilité des ressources de l’intéressée, est sans lien avec sa conduite et son loyalisme. Par ailleurs, si Mme C… soutient que la décision attaquée serait également entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée du complément d’enquête sur sa conduite et son loyalisme prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, un tel vice de procédure serait, de la même manière, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
10. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de salaires et attestations d’employeurs produits par la requérante, que cette dernière a travaillé à la faveur de missions de courte durée et principalement à temps partiel, en qualité d’assistante ménagère du 18 décembre 2019 au 28 février 2020, d’agente de sécurité du 24 mars au 30 juin 2021 et de garde d’enfants du 9 décembre 2021 au 28 février 2022. Il résulte, par ailleurs, des avis d’impôts sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021 de Mme C… que cette dernière n’a déclaré, au titre de ces années, des salaires qu’à hauteur, respectivement, de 2 601 euros, 1 353 euros et 5 228 euros. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de Mme C… pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement.
11. En dernier lieu, si la requérante invoque les énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à Me Gauthier.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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