Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2413290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 17 juillet 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de renvoyer le dossier au préfet du Val-d’Oise afin qu’il réexamine sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision méconnait les articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 512-1, II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été notifiée par voie postale et non par voie administrative ;
- elle méconnait l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’une traduction dans sa langue ou une langue qu’elle maitrise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002807 du 10 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… B…, ressortissante haïtienne née le 22 mars 1960 à Port au Prince, est entrée en France le 21 octobre 2019 selon ses déclarations, démunie de visa. Le 13 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté du 23 août 2024 est signé par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… ait sollicité une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… B… soutient être bien insérée dans la société française, maitriser les valeurs de la République et vivre en France avec sa fille et son mari depuis le 21 octobre 2019. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce susceptible d’établir sa durée de présence sur le territoire national ainsi que les liens personnels et familiaux dont elle y disposerait. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’un de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Prise au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée indique que Mme A… B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 435-1 du même code afin d’obtenir la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Elle ajoute que l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son enfant et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour obliger Mme A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogés par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, Mme A… B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. En tout état de cause, les circonstances tenant à ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée par voie administrative et dans une langue qu’elle est susceptible de comprendre, qui ont pour seul effet de s’opposer au déclenchement du délai de recours, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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