Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 oct. 2024, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire de la commune d’Amiens a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 80021 24 A0067 sollicité le
21 mai 2024 pour l’aménagement de deux logements dans des annexes et garages existants sur une parcelle située sur le territoire de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce refus ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Amiens de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des poursuites pénales dont il fait l’objet qui n’ont été suspendues par le délégué du Procureur de la République le 26 septembre 2023 que sous la condition d’obtenir un permis de construire et de se conformer aux prescriptions spéciales de la maire de la commune d’Amiens le cas échéant ;
— les moyens tirés de ce que la commune d’Amiens s’est fondée à tort sur la méconnaissance des articles UB 7 et UB 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme alors qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre applicables au projet qui se borne à apporter des modifications aux constructions existantes, et que les travaux objets de l’autorisation sollicitée sont au contraire légalement fondés au regard des dispositions de l’article UB 10, dès lors qu’ils portent sur des constructions régulièrement édifiées et sont sans effet sur les règles en cause, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; en tout état de cause, compte tenu de la surface gravillonnaire libre de bâti de plus de 130 m2 qu’il comporte, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 13.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la maire de la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence invoquée n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2403601 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 7 octobre 2024 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Homehr qui insiste sur le caractère d’urgence de la demande et fait valoir que les documents photographiques produits en défense, faute de date certaine ou de netteté suffisante, ne permettent pas d’établir l’existence d’une opération de reconstruction allant au delà d’une simple modification de façades ;
— et les observations de M. C représentant la commune d’Amiens qui reprend en les développant oralement les arguments déjà exposés en insistant sur l’absence de situation d’urgence, dès lors que la procédure pénale a d’ores et déjà repris son cours et d’absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté alors que les documents photographiques versés au débat contradictoire établissent sans ambiguïté une démolition de l’existant au plus tard en 2013 et une reconstruction comportant notamment un rehaussement de la toiture, qui ne présentent pas le caractère d’une simple modification des façades et de dépose/repose de la toiture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par un arrêté du 7 août 2024 la maire de la commune d’Amiens a rejeté la demande de M. B A, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° PC 80021 24 A0067, portant sur la délivrance d’un permis de construire deux logements dans des annexes et garages existants sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des photographies par satellite versées au dossier, qui comportent l’indication d’une date de prise de vue dont la sincérité n’est pas critiquée de manière circonstanciée, qu’en 1993 le terrain d’assiette du projet litigieux supportait une construction comportant un toit d’une hauteur uniforme avec le reste des toitures des garages attenants et qu’en 2013, cette partie du terrain ne supportait plus aucune construction. Il résulte en outre des vues prises à partir de l’année 2021 que la partie à usage d’habitation diffère de celle résultant de la vue par satellite de 1993, s’agissant notamment de la toiture qui présente dorénavant une discontinuité de niveau par rapport aux garages attenants conservés, contrairement aux représentations graphiques relatives à l’état antérieur de la construction figurant dans la notice du permis de construire produite par le requérant qui ne font pas apparaître de modification sur ce point. Par ailleurs, la photographie prise le 15 juin 2021 lors d’une visite sur site à l’occasion du constat d’infraction dressé à l’encontre de M. A fait apparaître que le bâtiment à usage d’habitation implanté par M. A comporte une façade en parpaings d’aspect entièrement homogène et de caractère récent. Aussi, au regard de la confrontation de l’ensemble de ces éléments les travaux réalisés par M. A ne correspondent pas, en l’état de l’instruction, à une simple modification de la façade du bâtiment, mais bien à une opération de démolition du bâtiment existant suivie d’une construction.
4. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés respectivement de ce que, pour refuser de délivrer le permis de construire que M. A sollicitait, la maire de la commune d’Amiens ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles UB 7 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme réglementant l’implantation des constructions nouvelles et de ce que l’opération en cause satisfait aux prescriptions de l’article UB 10 applicables aux constructions existantes régulièrement édifiées, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Il en est de même, en l’état de l’instruction, du moyen tiré de ce que le projet, compte tenu de la surface perméable gravillonnaire qu’il comporte, ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux surfaces de pleine terre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire de la commune d’Amiens a refusé de délivrer le permis de construire litigieux. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Amiens.
Fait à Amiens, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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