Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024, N° 2414413 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui mettre à disposition une autorisation provisoire de séjour ou de lui remettre tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits de séjour et de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, fixé à 100 euros par jour de retard dans l’hypothèse où ce document prend fin sans être renouvelé avant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2414413 du
23 octobre 2024, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; que son récépissé n’a pas été renouvelé ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance n° 2414413 rendue le 23 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à
10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, lequel a été communiquée, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2414413 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 24 août 2024 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a prononcé la clôture du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposé par Mme A, laquelle valant refus implicite de délivrance de titre de séjour. Elle lui a également enjoint de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dès la notification de l’ordonnance précitée, jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, Mme A saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de lui mettre à disposition une autorisation provisoire de séjour ou de lui remettre tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits de séjour et de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, fixé à 100 euros par jour de retard dans l’hypothèse où ce document prend fin sans être renouvelé avant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Mme A, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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