Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2521734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un motif tiré du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors que, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », il était en situation régulière, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les observations de Me Haddad, représentant M. A… B….
Une note en délibéré a été présentée le 24 décembre 2025 pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libanais né le 28 septembre 1996, déclare être entré en France en 2020 muni d’un visa de long séjour. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 23 novembre 2022 au 22 février 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti cette décision d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études.
En l’espèce, il est constant que M. A… B…, qui a intégré le Master of business administration de l’IPAG Business School en 2021-2022, a poursuivi ses études en 2022-2023 et 2023-2024 par un Master of Science. S’il justifie de la soutenance de son mémoire, il ne justifie pas des résultats obtenus durant ces deux ans. Par ailleurs, M. A… B… a obtenu, en mars 2025, un Master « Manager de portefeuille projets ». Toutefois, ce diplôme, obtenu près de trois ans après le précédent, l’a été à la suite d’une réorientation, au cours de la même année, le requérant s’étant préalablement inscrit en Master of Sport Business. Le requérant ne justifie pas de cette réorientation en se bornant à alléguer un « souci d’alignement plus fin entre ses aspirations professionnelles et son projet de carrière ». Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte appréciation du sérieux des études poursuivies par M. A… B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre la décision de refus de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… avait présenté, concomitamment à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », dont il lui a été délivré un récépissé le 8 juillet 2025. Par suite, à la date de la décision attaquée du 18 juillet 2025, M. A… B… était en droit de se maintenir sur le territoire national et ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… en qualité d’étudiant n’implique aucune mesure d’exécution. En revanche, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». En l’espèce, en application de ces dispositions, l’annulation de la décision faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français implique nécessairement, sous réserve qu’il n’ait pas déjà été statué sur son cas, que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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