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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2425315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration, et d’éléments permettant l’identification du médecin ayant établi le rapport ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 22 août 1991 à Kouba en Algérie, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E D, attaché d’administration hors classe de l’Etat, de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part, les éléments de la situation personnelle de M. A, en particulier que le défaut de prise en charge de sa pathologie peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Les conditions d’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort de l’avis rendu le 19 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII, produit dans la présente instance par le préfet de police, que le rapport médical sur l’état de santé de M. A, prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été établi par un médecin du service médical de l’OFII le 6 décembre 2023, et transmis au collège le 10 janvier 2024. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s’est réuni le 19 janvier 2024 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de police. Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis, et il est revêtu de la signature lisible de chacun des médecins. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté précité du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
8. En dernier lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis précité du 19 janvier 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi le 18 septembre 2024 par un praticien de l’Hôpital Saint-Antoine que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’une rectocolite hémorragique, et bénéficie d’un traitement spécifique d’Infliximab par injection sous-cutanée hebdomadaire. Le requérant produit un certificat médical établi le 11 mai 2023 par le chef de clinique de l’hôpital Sainte-Anne qui rapporte que « Compte tenu des difficultés d’accès aux soins médicaux dans son pays d’origine, son maintien sur le territoire français pour des raisons médicales se justifie pour une durée indéterminée », ainsi que deux attestations selon lesquelles l’infliximab en sous-cutané n’est pas disponible en Algérie, l’une émanant d’un chirurgien urologue à l’hôpital privé algérien Errazi, datée du 29 août 2024 et l’autre n’étant pas signée par un médecin, et une ordonnance tamponnée par plusieurs pharmacies algériennes selon laquelle ce traitement n’est pas disponible. Alors que le préfet de police produit la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques d’avril 2024 sur laquelle figure l’Infliximab, produit par trois laboratoires pharmaceutiques dont l’un est algérien, les documents produits par le requérant sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la disponibilité effective en Algérie du traitement nécessaire à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
11. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
14. Si M. A soutient que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnu les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une vie privée en France, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il est né en Algérie en 1991 où il a vécu jusqu’à son arrivée en France en 2021 selon ses déclarations. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. A ne saurait se prévaloir de son état de santé pour soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’absence de traitement effectif en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. B,
— Mme Merino, première conseillère
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. BLa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425315/3-3
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