Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit à l’instance, le 26 mai 2025, les pièces constitutives du dossier de M. A et qui conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Torjemane, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français en 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 mai 2025, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Vanves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d’impôt sur le revenu établi en 2021, de ses bulletins de salaire établis de novembre 2024 à avril 2025, de l’attestation de sa sœur du 10 mai 2025 et du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 5 mai 2025, que M. A réside 67 rue Berthier à Versailles, dans le département des Yvelines. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié aucune autre adresse dans le département des Hauts-de-Seine où M. A serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en retenant le département des Hauts-de-Seine comme périmètre de la mesure litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 5 mai 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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