Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2411701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, d’une part, a rejeté sa demande préalable adressée le 18 mars 2024 tendant à la restitution des points sur son permis de conduire suite à l’annulation de l’amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction commise le 8 mai 2022 et à la modification de son relevé d’information intégral, et d’autre part, a refusé de communiquer les motifs de droit et de fait de ses décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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